Legal News

May 2010

From the Court

1.Contract Law : Swiss Supreme Court

COOPERATIVE D’HABITATION. POSSIBILITE DE RESILIER LE BAIL SANS EXCLURE LE MEMBRE DE LA SOCIETE COOPERATIVE (TF, 4A_553/2009, 3 janvier 2010)

Il faut examiner la question, non traitée par la jurisprudence, de la relation entre l'exclusion de la société coopérative et la résiliation du bail. Cette question dépend évidemment du lien que les parties ont voulu créer entre les deux rapports juridiques qui caractérisent la situation du coopérateur-locataire.
Selon les principes généraux, les cocontractants peuvent convenir de lier entre eux deux rapports juridiques d'une manière telle que l'extinction de l'un entraîne celle de l'autre, aucun des rapports ne pouvant persister indépendamment de l'autre; on parle alors de contrats couplés, interdépendants, liés ou connexes). Un tel lien peut être prévu dans les statuts d'une coopérative d'habitation. Dans un tel cas de figure, une seule manifestation de volonté suffit pour mettre fin aux deux rapports juridiques. Les parties conviennent des motifs de résiliation sous réserve de dispositions impératives. Si la résiliation émane de la société coopérative, on peut admettre que la possibilité de recourir à l'assemblée générale (art. 846 al. 3 CO) doit être ouverte avant que la résiliation ne soit considérée comme définitive sur le plan interne. En cas de contestation par la voie judiciaire, la résiliation doit être portée devant le tribunal compétent pour examiner le rapport de droit prépondérant, soit, dans le cas d'un coopérateur-locataire, les tribunaux compétents en matière de baux et loyers. Il n'est en effet pas douteux que le but reconnaissable du coopérateur-locataire est d'obtenir, moyennant paiement, la cession de l'usage d'un logement. Comme on le voit, il n'y a qu'une seule procédure, et non pas deux procédures successives.
Lorsque les deux rapports juridiques n'ont pas été couplés par un accord spécifique, chacun d'eux peut prendre fin indépendamment de l'autre. Dans cette hypothèse, on peut concevoir qu'il y ait, de façon non simultanée, une décision d'exclusion de la coopérative et une résiliation du bail, chaque acte pouvant donner lieu à sa propre procédure devant l'autorité compétente. Il est permis aussi d'envisager qu'un rapport juridique survive à l'autre. Ainsi, un coopérateur peut être exclu de la société, mais rester néanmoins locataire sur la base du contrat de bail. Il est aussi imaginable que, malgré la résiliation du bail, le coopérateur conserve son sociétariat. Si la coopérative, qui a résilié le bail et récupéré le logement, ne voit pas d'intérêt à exclure son membre et que ce dernier ne voit pas d'intérêt à exercer son droit de sortie, on ne discerne pas quels principes juridiques interdiraient aux parties de maintenir ce rapport de droit, étant rappelé qu'en matière contractuelle les parties sont en principe seules juges de leur intérêt (art. 19 CO). L
La coopérative a la faculté de résilier le bail, sans qu'elle soit tenue, préalablement ou simultanément, d'exclure son membre de la société. L'exclusion ou la sortie du membre sont indépendants de la résiliation du bail.
Le manque persistant d'égards envers les voisins, lequel autorise la résiliation extraordinaire du bail en vertu de l'art. 257f al. 3 CO, constitue également, du point de vue du droit de la société coopérative, une violation du devoir de fidélité déduite de l'art. 866 CO permettant une exclusion de la coopérative pour justes motif.
Les excès de bruit et l'irrespect des règles d'utilisation des parties communes constituent, en cas de persistance malgré avertissement, des motifs typiques de congé pour manque d'égards envers les voisins. Il faut retenir qu'il y avait in casu de justes motifs, compatibles également avec le droit de la coopérative, permettant la résiliation du bail.


ATF 136 III 65; SJ 2010 I 217

2.Contract Law : Swiss Supreme Court

BAIL A LOYER. CAS OÙ L’AUTORITE DE CONCILIATION NE PEUT PAS PRENDRE UNE DECISION. NECESSITE POUR CELUI QUI ENTEND EXERCER UNE ACTION DE SAISIR LE JUGE DANS LES TRENTE JOURS (TF, 4A_538/2009, 13 janvier 2010)

Dans les cas où l'autorité de conciliation n'est pas habilitée à rendre une décision et ne peut, faute de conciliation, que constater l'échec de la tentative de conciliation (art. 274e al. 2 in fine et art. 274f al. 1 in fine CO), les choses se présentent différemment. La question de ne pas désavantager la partie qui fait preuve d'esprit de conciliation en acceptant une décision de l'autorité de conciliation ne se pose pas. Les parties ne sont pas mises devant le choix de renoncer à poursuivre leurs prétentions dans l'espoir que la partie adverse en fasse de même en acceptant, elle aussi, la solution de compromis proposée par l'autorité de conciliation. A défaut d'une telle proposition, l'alternative pour chaque partie est simplement de procéder dans le délai ou de renoncer. Il n'y a dès lors pas motif de lier leurs prétentions les unes aux autres et de permettre à la partie, qui a dans un premier temps abandonné sa prétention, de revenir sur cette renonciation simplement parce que l'autre partie n'a pas abandonné la sienne. Cela se justifie d'autant moins que par rapport à l'acceptation de la décision de l'autorité de conciliation qui entre en force, la portée d'une renonciation à aborder le juge pour une hausse de loyer est moindre; dans ce cas de figure, une nouvelle hausse fondée sur les mêmes motifs peut en effet être notifiée pour le terme suivant déjà.

ATF 136 III 90; SJ 2010 I 239

3.Contract Law : Swiss Supreme Court

CONTRAT DE BAIL. CONTESTATION DU LOYER INITIAL. AUGMENTATION SENSIBLE PAR RAPPORT AU PRECEDENT LOYER (TF, 4A_353/2009, 3 novembre 2009)

D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la notion de contrainte figurant à l'art. 270 al. 1 let. a CO (contestation du loyer initial) suppose que le locataire ait de bonnes raisons de changer de logement et que l'on ne puisse attendre de lui qu'il renonce à une occasion qui se présente, et ceci parce que les motifs de nécessité personnelle ou familiale ou la situation sur le marché local du logement sont tels qu'une renonciation serait déraisonnable.
S'agissant de la situation sur le marché local à prendre en considération pour apprécier le caractère déraisonnable d'une renonciation, le Tribunal fédéral a jugé qu'une telle situation pouvait être qualifiée de difficile dans les cantons où la pénurie est constatée, sur la base d'une étude statistique sérieuse, par le gouvernement cantonal. Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal fédéral a pris appui sur l'articulation entre l'art. 270 al. 1 let. a in fine CO et l'art. 270 al. 2 CO et sur le but de protection des locataires poursuivi par ces dispositions. Dans ce dernier arrêt (arrêt 4C.367/2001 du 12 mars 2002), concernant une affaire genevoise, le Tribunal fédéral a admis que la situation difficile sur le marché local du logement était établie, compte tenu des arrêtés du Conseil d'Etat constatant la pénurie. Il faut retenir que l'art. 270 al. 1 let. b CO doit être interprété selon son sens littéral. Ainsi, comme jugé dans les arrêts non publiés du TF, la condition de l'augmentation sensible du loyer s'examine au regard du loyer contesté et de celui antérieurement perçu par le bailleur. En l'occurrence, l'augmentation du loyer initial par rapport au précédent loyer représente un taux de 6,9%. Ce pourcentage est inférieur au taux limite de 10% mentionné comme étant la limite au-delà de laquelle une augmentation peut être considérée comme sensible au sens de l'art. 270 al. 1 let. b CO.

ATF 136 III 82; SJ 2010 I 241

4.Contract Law : Swiss Supreme Court

CONTRAT DE BAIL. CONVENTION SUR LES EFFETS ACCESSOIRES. DOL. NULLITE PARTIELLE DU CONTRAT (TF, 4A_268/2009, 4 février 2010)

Selon la jurisprudence, le bailleur n’est pas tenu – durant les pourparlers – de communiquer de sa propre initiative le montant présumé des frais accessoires, ni d’indiquer la probabilité que ce montant soit supérieur à celui des acomptes.

SJ 2010 I 237

5.Debts & Bankruptcy : Swiss Supreme Court

SEQUESTRE DES BIENS APPARTENANT A UN ETAT ETRANGER OU A UNE BANQUE CENTRALE ETRANGERE (5A_261/2009, 1er septembre 2009)

D'après la jurisprudence, la décision sur opposition au séquestre prise par l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3 LP) porte sur des "mesures provisionnelles" au sens de l'art. 98 LTF; dès lors, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. L'application du droit matériel ne peut être revue ici que sous l'angle de l'arbitraire; on ne discerne donc aucun motif de ne pas appliquer "strictement" l'art. 98 LTF en l'occurrence, quelles que puissent être les conséquences de la révocation des séquestres. Par surcroît, il convient de rappeler que la Convention de Lugano ne consacre aucun "droit constitutionnel" au sens de l'art. 98 LTF; le recours est ainsi irrecevable en tant qu'il porte sur la violation ordinaire des art. 27 ch. 2, 46 et 47 CL.
Il est vrai que la notion de "lien suffisant" au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP ne doit pas être comprise de façon restrictive; toutefois, cette notion ne s'identifie pas entièrement avec celle du "rattachement suffisant" requis en l'occurrence, dont l'interprétation est plus étroite. Le Tribunal fédéral a jugé qu'un rattachement suffisant devait être admis, notamment, lorsque le rapport d'obligation doit être exécuté en Suisse. Cette jurisprudence doit être explicitée en ce sens qu'une clause générale qui n'indique ni une localité en Suisse, ni la Suisse comme telle, mais laisse au créancier toute liberté de désigner le lieu où il entend recevoir le paiement de sa créance ne permet pas d'admettre que les parties seraient convenues que l'exécution aurait lieu en Suisse; une pareille clause, qui permet de rattacher le lieu d'exécution à n'importe quel pays, ne constitue pas un lien particulier avec la Suisse.
Un avis de droit ne constitue pas un moyen de preuve, mais il revêt la valeur d’une simple allégation de partie. Comme les moyens de droit nouveaux sont en principe irrecevables dans un recours dirigé contre une décision statuant sur des mesures provisionnelles, la production d’une expertise juridique n’est admise qu’en tant qu’elle appuie l’argumentation que le recourant avait déjà présentée en instance cantonale.

ATF 136 III 608; SJ 2010 I 247

6.International Private Law : Swiss Supreme Court

FONDATION DE DROIT ETRANGER (LIECHSTENSTEIN). LOI D’APPLICATION IMMEDIATE. PROHIBITION DE FIDEICOMMIS DE FAMILLE (TF, 4A_339/2009, 17 novembre 2009)

Capacité d’ester en justice d’une fondation de droit étranger. Il résulte du rattachement principal au droit de l'incorporation adopté par l'art. 154 al. 1 LDIP que la fondation intimée, constituée conformément au droit du Liechtenstein et munie par ce droit de tous les attributs de la personnalité juridique, a en principe automatiquement l'exercice des droits civils en Suisse, et, partant, la capacité d'ester en justice.
Toutefois, les rattachements opérés en vertu de la LDIP sont soumis aux restrictions instituées par la partie générale de la loi (art. 15 LDIP (cause qui a un lien plus étroit avec un autre droit) et 17 à 19 LDIP (réserve de l’ordre public suisse). Il sied en l’espèce d'analyser si l'interdiction de la constitution de fidéicommis de famille posée par l'art. 335 al. 2 CC appartient aux dispositions impératives du droit suisse au sens de l'art. 18 LDIP, comme le prétend la recourante. Dans l'affirmative, la règle de conflit de l'art. 154 al. 1 LDIP serait alors mise en échec. D'après l'art. 335 al. 2 CC, la constitution de fidéicommis de famille est prohibée. Conformément à la doctrine majoritaire, le TF ne voit pas que l'existence d'un quelconque rapport particulier avec la Suisse puisse justifier la non-reconnaissance en Suisse de fondations de famille dites d'entretien valablement organisées selon le droit étranger (ici le droit liechtensteinois).
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'art. 335 al. 2 CC n'est pas une norme d'application immédiate. C'est donc sans violer le droit fédéral que la Cour cantonale genevoise a jugé que l'intimée (la Fondation de famille) avait la capacité procédurale d'ouvrir action contre la recourante (la banque) devant les autorités genevoises.


SJ 2010 I 229; ATF 135 III 614

7.Criminal Law : Swiss Supreme Court


EIMP. DELAI DE RECOURS EN CAS DE NOTIFICATION D’UNE DECISION DE CLÔTURE A UN ETABLISSEMENT BANCAIRE (TF, 1C_454/2009, 9 décembre 2009)

Entraide judiciaire en matière pénale à la Grande-Bretagne. La jurisprudence considère que lorsque le titulaire du compte visé est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile (art. 80m al. 1 let. b EIMP et 9 OEIMP) et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP. Lorsque le compte bancaire a été clôturé, on ignore en principe s'il existe encore un devoir de renseigner. Il n'en demeure pas moins que les décisions doivent être notifiées à l'établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider s'il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l'art. 80n EIMP. La transmission de pièces remises par une banque ne peut avoir lieu qu'après notification de la décision de clôture à l'établissement bancaire.
Lorsque la décision est notifiée directement à l'intéressé, le délai de recours de 30 jours commence à courir dès cette notification (art. 80k EIMP). En l'absence d'une notification formelle, la jurisprudence considère que le délai commence dès la connaissance effective de la décision, pour autant que celle-ci n’ait pas déjà été exécutée.
Il y a lieu de considérer que la notification à la banque fait partir le délai de recours et que, si la banque décide d'informer son ancien client, elle doit le faire sans délai. Compte tenu des délais d'acheminement normaux, le client doit être en mesure de se manifester dans les trente jours dès la notification à la banque en indiquant, le cas échéant, à quel moment il a été informé. Passé le délai usuel de trente jours, l'autorité d'exécution doit être en mesure d'exécuter sa décision de manière définitive.

ATF 136 IV 16

8.Criminal Law : Swiss Supreme Court

PEINE PECUNIAIRE. MODE DE CALCUL. PRIORITE PAR RAPPORT A LA PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE (TF, 6B_845/2009, 11 janvier 2010)

La peine pécuniaire ne peut tendre à la confiscation totale ou partielle de la fortune. Cette dernière ne doit donc être prise en compte qu’à titre subsidiaire pour fixer la quotité du jour-amende, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. En d’autres termes, elle demeure significative lorsque l’auteur vit de toute façon de la substance même de sa fortune. Cette dernière constitue un élément pertinent dans la mesure où l’auteur en tire sa subsistance quotidienne.
Une augmentation de la quotité du jour-amende est justifiée lorsqu’un train de vie ostensiblement élevé contraste avec des revenus significativement bas.
En application de la jurisprudence antérieure, ici confirmée, il n’y a pas lieu de tenir compte des intérêts hypothécaires et frais de logement de l’auteur.
Par ailleurs, les autorités n’ont pas à prononcer une courte peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire, au motif que cette dernière ne serait pas exécutable au sens de l’art. 41 al. 1 CP, l’auteur ne disposant pas des ressources nécessaires lui permettant de régler le montant du loyer. En effet, la situation économique du condamné ne peut en aucun cas constituer un critère pertinent pour le choix de la nature de la peine. Même mauvaise ou assistée, la situation économique de l’auteur ne permet pas de justifier le prononcé d’une peine privative de liberté au lieu d’une peine pécuniaire.
La situation économique précaire de l’intéressé ne peut entrer en ligne de compte que dans le calcul du montant du jour-amende. En outre, des facilités de paiement peuvent être accordées selon l’art. 35 al. 1 CP (délai de paiement de un à douze mois, paiement par acomptes, prolongation des délais).

SJ 2010 I 205

9.Criminal Law : Swiss Supreme Court

FIXATION DE LA PEINE PECUNIAIRE. MONTANT DU JOUR-AMENDE (TF, 6B_769/2008, 18 juin 2009).

Même pour les condamnés vivant au seuil ou au-dessous du minimum vital, le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur symbolique au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placée sur pied d’égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification. Afin de conserver une juste proportion entre les différents types de sanctions et afin d’éviter qu’une peine pécuniaire n’ait qu’une valeur symbolique, il est donc nécessaire que le montant du jour-amende atteigne au moins la somme de dix francs pour les auteurs les plus démunis (en l’espèce, le montant avait été fixé à 5 Fr.).
Comme sous l’ancien droit, le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 1 let. b CP), qui suppose un risque de récidive, implique nécessairement un pronostic négatif empêchant l’octroi du sursis.

ATF 135 IV 180

10.Civil & Criminal Proceedings : Swiss Supreme Court

GARANTIE D’UN PROCES EQUITABLE. DROIT A UNE AUDIENCE PUBLIQUE (TF, 2C_391/2008, 1er septembre 2008)

D’après l’art. 6 § 1 CEDH, des débats publics doivent être ordonnés dans les contestations sur des droits et obligations de caractère civil, si les parties n’y ont pas renoncé expressément ou tacitement. L’art. 6 § 1 CEDH ne porte pas seulement sur les contestations de droit civil au sens strict, mais aussi sur celles d’actes administratifs adoptés par une autorité dans l’exercice de la puissance publique, s’ils produisent un effet déterminant sur des droits de caractère civil.
Parce que les parties peuvent renoncer tacitement aux débats publics, elles doivent en faire la demande dans toute procédure où, selon le droit applicable, de tes débats ne sont pas obligatoires ; si elles ne présentent pas cette demande, elles sont censées renoncer au droit conféré par l’art. 6 § 1 CEDH. En règle générale, la demande de débats publics présentée dans l’échange ordinaire d’écritures doit être considérée comme introduite en temps utile. Ainsi, la demande présentée seulement dans la réplique écrite ne peut pas être jugée abusive.

JT 2009 I 668-ATF 134 I 331