Legal News

November 2011

From the Court

1.Civil Law : Swiss Supreme Court

DIVORCE. PARTAGE DES AVOIRS DE PREVOYANCE(TF,5A_304/2010, 27 août 2010).

Le droit de l’un des époux à une rente vieillesse ou invalidité (fondé sur la LAVS ou la LAI, comme en l’espèce) ne constitue pas un cas de prévoyance au sens de l’art. 124 CC lorsque l’ayant droit n’a jamais exercé d’activité lucrative ou n’a jamais été affilié à une institution de prévoyance professionnelle.
Le partage à parts égales des prestations de prévoyance se fonde sur le critère abstrait de la durée formelle du mariage (jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce) et non pas sur le mode de vie concret de la communauté matrimoniale.
La fortune importante de l’époux créancier ne justifie pas un refus du partage au sens d’un caractère manifestement inéquitable selon l’art. 123 al. 2 CC, pas plus que le remariage de l’ayant droit au partage.
Un refus (partiel) du partage de la prévoyance professionnelle est concevable lorsque, dans un cas concret et en présence d’un état de fait comparable ou semblable à celui que prévoit l’art. 123 al. 2 CC, l’indemnité violerait l’interdiction de l’abus manifeste d’un droit. Le refus pour motif d’abus de droit ne doit cependant être appliqué qu’avec une grande réserve.
L’abus de droit est réalisé dans le cas d’un mariage de complaisance ou encore lorsque le mariage n’est pas vécu ou que les époux n’ont jamais fait ménage commun.
Une violation grossière du sentiment de justice peut (entre autres) conduire à admettre l’existence d’un abus de droit manifeste, mais ce n’est pas le cas en l’espèce.

JT 2011 II 352; ATF 136 III 449

2.Contract Law : Swiss Supreme Court

DROIT DU BAIL. MODIFICATION UNILATERALE DU BAIL RELATIVE AUX FRAIS ACCESSOIRES. ATF 137 III 362 (4A_136/2011, 10 juin 2011)

Le bailleur qui entend modifier en cours de contrat le régime des frais accessoires en facturant séparément au locataire des frais jusque-là inclus dans le loyer ou des frais nouvellement survenus doit procéder conformément à l’art. 269d CO. L’exigence légale de motivation implique en particulier de désigner en détail quels frais accessoires seront facturés au locataire et de préciser s’il s’agit de frais nouveaux ou de frais précédemment compris dans le loyer.

ATF 137 III 362

3.Contract Law : Swiss Supreme Court

LITIGE PORTANT SUR LA RESILIATION D’UN BAIL. CALCUL DE LA VALEUR LITIGIEUSE. RESILIATION FONDEE A LA FOIS SUR UN MOTIF EXTRAORDINAIRE ET SUR UN MOTIF ORDINAIRE (TF, 4A_189/2011, 4 juillet 2011, publication ATF prévue)

Lorsqu’un locataire conteste la validité du congé qui lui a été donné pour un bail de durée indéterminée, la valeur litigieuse correspond au loyer de la période pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n’est pas valable.
En supposant que le locataire obtienne gain de cause (conformément à ses conclusions), il faut tenir compte de l’art. 271a al. 1 let. e CO, qui prévoit que le congé ne peut en principe plus être donné par le bailleur dans les trois ans qui suivent. Ce délai de 3 ans doit être calculé à compter de la date de l’arrêt cantonal. Il s’agit cependant d’un minimum et il faut aussi prendre en compte les clauses contractuelles fixant le délai et le terme de résiliation pour dire quand, après l’expiration des trois ans, le bail pourrait prendre fin.
En l’espèce, le congé n’a pas été donné pour l’échéance contractuelle (plus éloignée), mais pour le terme légal et les bailleurs n’ont pas évoqué un congé ordinaire à titre subsidiaire. Interprétant leur manifestation de volonté, il a été constaté qu’il s’agissait d’un congé extraordinaire dont les conditions n’étaient pas remplies.

SJ 2011 I 462

4.Contract Law : Swiss Supreme Court

REVOCATION D’UNE DONATION. CONDITIONS (TF, 4A_171/2011, 9 juin 2011)

L’art. 249 ch. 1 CO offre la possibilité de révoquer une donation déjà exécutée, lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l’un de ses proches. Comme en matière d’exhérédation, la gravité de l’infraction doit être appréciée en fonction des critères du droit civil. Or, ce qui est déterminant à cet égard, c’est que le comportement en cause porte atteinte aux relations entre les parties.
A propos de la notion d’infraction grave, le nouveau droit du divorce contient une disposition de teneur identique - à l’art. 125 al .3 ch. 3 CC – qui permet de refuser ou de réduire une contribution d’entretien. Dans ce cadre, le TF a considéré, par exemple, que les injures et les menaces de mort proférées par l’épouse à l’encontre de son mari, ne constituaient pas des infractions graves au sens de cette disposition.

SJ 2011 I 475

5.Debts & Bankruptcy : Swiss Supreme Court

POURSUITE POUR DETTES. DELAI POUR LA REALISATION DE BIENS MEUBLES (TF, 5A_696/2010, 21 décembre 2010).

Selon l’art. 122 al.1 LP, les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l’office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition. Le délai maximal prévu par cette disposition est une prescription d’ordre, dont l’inobservation est sans effet sur la validité d’une réquisition de vente déposée en temps utile et n’a pas non plus de conséquences sur les droits de ceux qui bénéficient de cette réquisition.
Une fois effectuée, la réalisation ne peut en principe pas être attaquée pour le motif que le délai maximal de l’art. 122 LP n’a pas été respecté.
Un retard injustifié ou l’inaction durable de l’office engage toutefois, cas échéant, la responsabilité du canton (art. 5 LP) et la responsabilité disciplinaire du préposé (art. 14 al. 2 LP). Le retard peut aussi faire l’objet d’une plainte à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 3 LP), à tout le moins si le poursuivant peut justifier d’un intérêt actuel digne de protection.

SJ 2011 I 434

6.Public & Administrative Law : Swiss Supreme Court

POLICE DES ETRANGERS. INCITATION A L’EXERCICE ILLEGAL D’UNE ACTIVITE LUCRATIVE EN SUISSE PAR UN ETRANGER (TF, 6B_850/2010, 26 avril 2011)

L’art. 116 al. 1 let. B LEtr doit être interprété en ce sens qu’il réprime un comportement consistant à contribuer à la réalisation de l’infraction sanctionnée par l’art. 115 al. 1 let. c LEtr. Autrement dit, « procure à un étranger une activité lucrative », au sens de l’art. 116 al. 1 let. b LEtr, celui qui favorise ou facilite l’exercice illégal d’une activité lucrative par un étranger, celui qui accomplit des actes de complicité à l’infraction réprimée par l’art. 115 al. 1 let. c LEtr, le terme de complicité devant s’entendre au sens de l’art. 25 CP et de la jurisprudence y relative.

ATF 137 IV 153

7.Civil & Criminal Proceedings : Swiss Supreme Court

PROCEDURE PENALE. DETENTION PROVISOIRE. PRINCIPE DE CELERITE. RESPECT DES DELAIS (TF,1B_173/2011, 17 mai 2011)

Le non-respect du délai de 24 heures de l’art. 219 al. 4 CPP et du délai de 48 heures de l’art. 224 al. 2 CPP ne rend pas nécessairement le maintien en détention illégal. Seul le temps écoulé entre l’arrestation et la décision du tribunal des mesures de contrainte sur la détention est déterminant. La détention devient illégale si cette décision n’intervient pas dans les 96 heures suivant l’arrestation.
Il convient cependant d'insister sur le fait que le principe de célérité revêt une importance particulière en matière de détention provisoire, de sorte que les délais maximaux prévus par le CPP doivent en principe être respectés et qu'ils ne peuvent être épuisés que dans des cas exceptionnels et objectivement fondés.


ATF 137 IV 118; SJ 2011 I 473

8.Civil & Criminal Proceedings : Swiss Supreme Court

PROCEDURE PENALE. REFUS D’AUTORISER LE PREVENU A CONSULTER LE DOSSIER AVANT SA PREMIERE AUDITION PAR LA POLICE. PREJUDICE IRREPARABLE (TF, 1B_261/2011, 6 juin 2011)

Le prévenu ne peut en principe se prévaloir d’aucun droit de consulter le dossier de la procédure pénale avant sa première audition par la police. Il n’est exposé à aucun préjudice irréparable du fait que la consultation du dossier lui est refusée à ce stade de la procédure.

ATF 137 IV 172

9.Civil & Criminal Proceedings : Swiss Supreme Court

PROCEDURE PENALE. DIRECTION DE LA PROCEDURE PAR LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE. DEFENSE D’OFFICE DEVANT CE TRIBUNAL (TF,1B_195/2011, 28 juin 2011)

Bien que le tribunal des mesures de contrainte ne soit pas expressément mentionné à l’art. 61 CPP, il est investi de la direction de la procédure pour toutes les procédures qui sont de son ressort. Dans ce cadre, il est compétent pour mettre en œuvre la défense obligatoire, ordonner une défense d’office et désigner un défenseur d’office.
La direction de la procédure par le tribunal des mesures de contrainte se limite aux procédures qui se déroulent devant lui. Le ministère public conserve donc la direction de la procédure pour tout ce qui relève de ses compétences propres.

ATF 137 IV 215